Fin de la comparution obligatoire en cas de divorce par consentement mutuel

Depuis le 1er septembre 2018, les époux ne doivent en principe, et sauf exceptions, plus comparaître devant le tribunal de la famille en cas de divorce par consentement mutuel.

Le juge conserve toutefois la possibilité d’ordonner la comparution personnelle des parties.

 

L’ancienne procédure

Jusqu’à récemment, il existait une distinction entre les époux séparés depuis plus ou moins de six mois au jour du dépôt de la requête en divorce par consentement mutuel. Les parties séparées depuis moins de six mois devaient comparaître devant le tribunal de la famille afin de confirmer leur volonté de divorcer aux conditions prévues dans les conventions de divorce préalablement dressées.

En pratique, il s’est toutefois avéré que la comparution personnelle ne présentait que rarement une valeur ajoutée sur le fond.

 

La nouvelle procédure

C’est ainsi que par l’adoption de la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire, le législateur a mis fin à la comparution obligatoire des parties en cas de divorce par consentement mutuel.

 

Sauf dans les cas où la comparution personnelle des parties est ordonnée par le juge, la procédure est donc désormais purement écrite (art. 1289 du Code judiciaire).

 

Possibilité pour le juge d’ordonner la comparution personnelle

Cependant, le juge de la famille conserve la possibilité d’ordonner la comparution personnelle des parties et ceci, quelle que soit la durée de la séparation.

La comparution peut être ordonnée soit à la demande du procureur du Roi ou d’une des parties, soit d’initiative, notamment dans les hypothèses où les conventions de divorce manquent de précisions ou sont contraires à l’intérêt des enfants.

Dans ce cas, les époux sont tenus de comparaître ensemble et en personne devant le tribunal de la famille dans le mois à compter du jour du dépôt de la requête.

 

Entrée en vigueur

La suppression de la comparution obligatoire est applicable à partir du 1er septembre 2018, date de l’entrée en vigueur du nouvel article 1289 du code judiciaire.

 

Sources :

–          Loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire, M.B., 30.05.2018, p. 45045.

–          Code judiciaire, article 1289.

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