Relèvement du seuil de peine permettant l’arrestation immédiate

(Loi du 21 décembre 2017)

Depuis le 21 janvier 2018, l’arrestation immédiate d’un prévenu ne pourra plus être ordonnée par les cours et tribunaux que si ce dernier est condamné à une peine d’emprisonnement principal de trois ans ou à une peine plus grave (sans sursis).

Le seuil d’un an, qui prévalait précédemment, est toutefois maintenu pour les condamnations relatives à des infractions terroristes ou à des délits à caractère sexuel.

 

Arrestation immédiate : notion

L’arrestation immédiate est une mesure de protection prévue dans la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive qui permet au parquet de solliciter aux cours et tribunaux que le justiciable soit immédiatement arrêté au moment du prononcé de sa condamnation lorsqu’il existe un risque de fuite.[1]

 

En pratique, il s’agit donc de placer en détention un prévenu qui a comparu libre au moment du prononcé de sa condamnation dans le but d’éviter qu’il prenne la fuite en attendant que sa condamnation devient définitive et exécutoire.[2]

 

Relèvement du seuil et préoccupation du législateur

Précédemment, cette mesure n’était possible qu’en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement principal d’un an ou une peine plus grave, sans sursis. [3]

Toutefois, pour les courtes peines privatives de libertés, l’arrestation immédiate n’était pas toujours appropriée. On a constaté que cette mesure concernait essentiellement les personnes condamnées par défaut.[4] Après opposition, la plupart des courtes peines d’emprisonnement sont réduites, assorties d’un sursis ou ramenées à une peine alternative (notamment la probation ou la peine de travail), de sorte que le placement sous les verrous n’est plus nécessaire. En pratique, les condamnés à des courtes peines d’emprisonnement ne séjournent donc que quelques semaines en prison.[5] Ces semaines sont toutefois susceptible d’avoir des lourdes conséquences psychologiques, sociales, familiales ou professionnelles[6], raison pour laquelle le législateur a voulu réserver l’arrestation immédiate aux condamnations suffisamment graves.[7] Le seuil de peine permettant l’arrestation immédiate a dès lors été relevé à trois ans au moins.

Cependant, pour les condamnations relatives à des infractions terroristes ou à des délits sexuels, le seuil d’un an est maintenu.[8]

La nouvelle législation est en vigueur depuis le 21 janvier 2018 et est immédiatement applicable aux affaires en cours, indépendamment de la date de la commission des faits.[9]

 

 

Sources :

–          Loi du 21 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en vue d’instaurer une période de sécurité et modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive en ce qui concerne l’arrestation immédiate, M.B., 11.01.2018, p. 1185.

–          BEERNAERT M.-A. et TEPER L., Modification du seuil de peine permettant l’arrestation immédiate : fallait-il vraiment prévoir des exceptions ?, Cahiers du Crid&p, février 2018.

–          LEMMENS L., L’arrestation immédiate n’est désormais possible qu’en cas de condamnation à une peine privative de liberté d’au moins 3 ans, in site Jura – Actualités, 18.01.2018 [en ligne], https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=kl2191498, consulté le 31.01.2018.

–          PHILIPS C., « Détention préventive : du neuf en matière d’arrestation immédiate et de mesure de sûreté », in Bulletin juridique et social – périodique de veille législative et jurisprudentielle, février 2018 – 2, som. n° 602.



[1] PHILIPS C., « Détention préventive : du neuf en matière d’arrestation immédiate et de mesure de sûreté », in Bulletin juridique et social – périodique de veille législative et jurisprudentielle, février 2018 – 2, som. n° 602, p. 15.

[2] LEMMENS L., L’arrestation immédiate n’est désormais possible qu’en cas de condamnation à une peine privative de liberté d’au moins 3 ans, in site Jura – Actualités, 18.01.2018 [en ligne], https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=kl2191498, consulté le 31.01.2018.

[3] BEERNAERT M.-A. et TEPER L., Modification du seuil de peine permettant l’arrestation immédiate : fallait-il vraiment prévoir des exceptions ?, Cahiers du Crid&p, février 2018.

[4] PHILIPS C., op. cit.

[5] LEMMENS L., op. cit..

[6] BEERNAERT M.-A. et TEPER L., op.cit.

[7] PHILIPS C., op. cit.

[8] Art. 7, loi du 21 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en vue d’instaurer une période de sécurité et modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive en ce qui concerne l’arrestation immédiate, M.B., 11.01.2018, p. 1185.

[9] BEERNAERT M.-A. et TEPER L., op.cit.

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